TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 6 — Partage d'immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
Article 43
A l'expiration du délai visé à l'article précédent et compte-tenu, s'il y a lieu, des réclamations présentées par toute partie intéressée, le service des domaines dresse procès-verbal de la proposition de répartition des lots, le cas échéant corrigée:
La détermination de la part du bien revenant globalement à l'Etat est faite séparément ;le surplus des lots formés demeure indivis entre les autres co-indivisaires.