TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Instances
Article 186
L'administration domaniale peut, lorsqu'elle est sollicitée, apporter aux services publics de l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif, tout concours, avis et conseil à l'effet de défendre les biens domaniaux dont ils assurent l'utilisation, la gestion et la préservation.
Lorsque les collectivités locales le sollicitent, le même concours peut leur être apporté pour la défense des biens du domaine de la wilaya ou de la commune.