TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 167
Le domaine public affecté à l'usage commun du public peut faire l'objet d'une utilisation privative sur la base de contrat d'occupation.
Ces contrats d'occupation privative tirent leur fondement d'une concession de service public dont ils sont le complément, ou d'une mission de service public, en vertu de dispositions législatives ou de cahiers des charges édictés par décret.
Ils peuvent également indépendamment et en l'absence de tout contrat de concession ou de service public, découler d'une mission d'intérêt général confiée par l'Etat à un de ses organismes, établissements ou entreprises publics.
Le contenu et l'étendue du contrat, les droits et obligations des parties et les modalités d'apurement financier à l'expiration ou à la résiliation du contrat, doivent être conformes aux dispositions prévues par la convention type définie par décret sur proposition du ministre compétent en la matière.