TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 144
A l'exception des ports militaires et leurs dépendances, régis par un texte particulier, le domaine L'implantation, la délimitation, l'extension et le classement des aérodromes et aéroports civils d'Etat, ainsi que les servitudes édictées dans l'intérêt de la sécurité aéronautique sont régis par la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, et les textes pris pour son application.
L'implantation, la délimitation, l'extension et le classement des aérodromes et aéroports militaires sont régis par des textes particuliers.
Paragraphe V Dispositions relatives aux sites, monuments historiques et naturels