TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 136
La servitude de reculement pèse sur les constructions et bâtis implantés sur les propriétés riveraines de la voie entre les limites d'emprises du chemin de fer et l'alignement tel que fixé par le plan général d'alignement approuvé.
Les constructions y édifiées à la date de publication du plan général d'alignement approuvé, sont frappées d'alignement. Elles ne peuvent recevoir de surélévation pour les parties d'immeubles incluses dans le périmètre de l'alignement ainsi fixé au plan général; les travaux d'entretien, confortatifs ou de consolidation peuvent toutefois y être effectués sur autorisation expresse de l'administration concernée, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements.
Les surfaces et bâtis grevés de servitudes de non aedificandi ou de reculement sont acquis par les moyens de droit et leurs terrains d'assiette intégrés au domaine public ferroviaire au moment de la réalisation des projets de redressement, d'aménagement ou d'élargissement des emprises de la voie.