TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 133
Le bénéfice de la servitude ferroviaire au profit des voies de chemins de fer, emporte pour les propriétés riveraines l'interdiction d'établir à des distances minimales définies par voie réglementaire, à partir des limites d'emprises ferroviaires des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, de gerbes, ou des dépôts de matières inflammables, et sauf autorisation préalable délivrée par le wali après avis des services techniques compétents, d'implanter des dépôts de pierres ou d'objets non inflammables, ou de pratiquer des excavations à proximité des chemins de fer établis en remblai.