TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 106
En cas de difficultés techniques complexes recontrées lors de l'opération de délimitation du domaine public maritime, une commission consultative d'experts placée auprès du ministre chargé de la marine marchande déterminera les critères et paramètres susceptibles d'éclairer la décision du wali. 1 Art. 107. Le wali, le président de l'assemblée populaire communale et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilitées conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime.
Paragraphe II Domaine public hydraulique naturel