TITRE III — CLASSIFICATION
Article 72
En application de l'article 72 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l'administration des forêts est fixé au tableau ci-après :
CORPS GRADES Conservateur général des forêts CATEGORIE SECTION INDICE 19 04 700 Officier supérieur Conservateur principal des forêts 18 04 632 Inspecteur divisionnaire des forêts 17 01 534 Inspecteur subdivisionnaire des Officier Inspecteur des forêts Brigadier chef des forêts Brigadier des forêts Sous officier Agent de protection des forêts Corps en voie Chef de district des forêts d'extinction POSTES Expert forestier des forêts pourvu dans les conditions 1 et 2 Expert forestier des forêts pourvu dans les conditions 3 et 4 Chef de district des forêts pourvu dans les conditions Chef de district des forêts pourvu dans les conditions forêts 15 04 462 14 02 400 13 02 364 12 01 320 10 03 274 08 03 228 SUPERIEURS prévues par l'article 71 - alinéas 19 04 700 prévues par l'article 71 alinéas 17 05 587 prévues par l'article 69-1 alinéa. 15 04 462 prévues par l'article 69-2ème alinéa. 15 01 434 Chef de triage des forêts pourvu dans les conditions prévues par l'article 68-1 alinéa. 14 03 408 Chef de triage des forêts pourvu dans les conditions prévues par l'article 68-2ème alinéa. 13 04 383