TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FORETS › Chapitre 2 — Le corps des officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
Sont intégrés dans le corps des inspecteurs des forêts: les techniciens titulaires et stagiaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 susvisé en activité dans l'administration chargée des forêts à la date du 31 décembre 1989. les adjoints techniques des forêts recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé en activité dans l'administration chargée des forêts au 31 décembre 1989 et justifiant de huit (08) années d'ancienneté dans le corps et ayant occupé un poste supérieur pendant au moins deux (02) années.
LE GRADE DE BRIGADIER CHEF DES FORETS T