TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 3
Sont considèrés comme corps spécifiques à l'administration chargée des forêts, les corps et grades suivants :
Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend : * Le grade de conservateur général des forêts, * Le grade de conservateur principal des forêts, * Le grade d'inspecteur divisionnaire des forêts.
Le corps des officiers des forêts comprend : * Le grade d'inspecteur subdivisionnaire des forêts. * Le grade d'inspecteur des forêts. * Le grade de brigadier chef des forêts.
Le corps des sous-officiers des forêts comprend : * Le grade de brigadier des forêts. * Le grade d'agent de protection des forêts.