TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 25
Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée | de la fonction publique et l'administration concernée aprés avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel, et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement internes ne dépassent le plafonds des 50% des postes à pourvoir.