Article 7
Le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'ouvrir un registre ad hoc, côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel sont inscrites, le jour de leur dépôt, et par ordre chronologique, les requêtes formulées en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il délivre le même jour, au requérant, un récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la requête est insecrite.
Il saisit, éventuellement, le requérant dans les huit jours qui suivent le dépôt, pour toutes informations complémentaires jugées utiles.