Article 16
Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, en cas de décés du ou de l'un des titulaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres co-possesseurs disposent d'un délai d'un an à compter de la date du décés, pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de possession à leurs noms.
Le nouveau certificat de possession, établi sur la base d'une frédha, est délivré aux bénéficiaires après son enregistrement et sa publication.