Article 14
Le certificat de possession est établi à titre indivividuel, au profit d'un possesseur unique, ou à titre collectif au profit d'un groupe d'indivisaires. Il comporte dans ce dernier cas, en outre, l'indication de la personne parmi le groupe d'indivisaires qui en est détentrice au nom de l'ensemble des bénéficiaires.
Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent invoquer la durée de la possession mentionnée dans ledit certificat, pour se prévaloir de la, prescription acquisitive, à l'expiration du délai légal fixé en la matière.