CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 7
Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public intercommunal, font connaître par écrit, aux présidents des chambres de commerce et de l'agriculture, aux présidents des organisations professionnelles et aux présidents des associations locales d'usagers, la décision préscrivant l'établissement du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Ces destinataires, disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre, pour faire connaître s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et dans l'affirmative, désignent leurs représentants.