CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 6
Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées ou l'établissement public intercommunal, initient l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme telle que décrite au présent chapitre, notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et associations retenus à cet effet.
Néanmoins, les décisions prises par l'établissement public intercommunal et entrant dans le cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu'après délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.