Chapitre V — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 76
En exécution de l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de mur, bâtiment ou édifice menaçant ruine est notifié au propriétaire avec obligation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et s'il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté à la constatation de l'état des lieux et de dresser rapport.
Dans le cas où le propriétaire, n'a point fait cesser le péril dans le délai fixé et s'il n'a pas désigné un expert, il sera procédé à la constatation de l'état des lieux par les services techniques communaux ou le service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya.
L'arrêté et le rapport d'expert sont transmis immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge prendra sa décision.
La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par voie administrative.
De plus, si la juridiction compétente constate l'état d'insécurité de l'immeuble, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté portant interdiction d'habiter.
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du wali.