Chapitre III — Du permis de construire › Section 2 — Instruction du certificat de conformité
Article 54
En application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, le bénéficiaire du permis de construire est tenu à l'achèvement des travaux de construction ainsi que s'il y a lieu des travaux d'aménagement à sa charge, de se faire délivrer un certificat de conformité des travaux effectués avec les dispositions du permis de construire.