Chapitre III — Du permis de construire › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 51
Durant toute la durée du chantier un panneau visible de l'extérieur indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction, est apposé par le bénéficiaire des travaux.
Le panneau doit également comporter la date d'ouverture de chantier et la date prévue de fin des travaux et s'il y a lieu le nom du maître de l'œuvre, du bureau d'études et enfin celui de l'entreprise de réalisation.
Le modèle type de panneau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.