Chapitre III — Du permis de construire › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 39
Le service compétent chargé de l'instruction de la demande de permis de construire, recueille, au nom de l'autorité compétente pour statuer, les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, auprès des personnes publiques, services ou, le cas échéant, des associations intéressées par le projet.
Les personnes publiques, services ou, le cas échéant, associations, consultés qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.
Ils doivent faire retour dans tous les cas du dossier annexé à la demande d'avis dans le même délai. Sont notamment consultés au titre des personnes publiques : le service de l'Etat chargé de l'urbanisme au niveau de la wilaya, les services de la protection civile pour la construction d'immeubles à usage industriel ou commercial et, d'une manière générale, pour toute construction appelée à recevoir du public, ainsi que pour la construction d'immeubles d'habitation importants qui peut poser des sujétions spéciales, et notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie, les services compétents des monuments et sites, ainsi que du tourisme, lorsque les projets de construction sont situés dans des zones ou sites classés dans le cadre de la législation en vigueur, le service de l'Etat chargé de l'agriculture au niveau de la wilaya dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.