Article 1er
Le certificat d'urbanisme, le permis de lotir, le certificat de morcellement, le permis de construire, le certificat de conformité et le permis de démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 susvisée, font l'objet des dispositions du présent décret quant à leur instruction et leur remise aux pétitionnaires.
Ces dits documents ne concernent pas les infrastructures couvertes par le secret de défense nationale englobant les infrastructures militaires destinées à l'exécution de missions principales du ministère de la défense nationale, ainsi que certaines infrastructures spécifique ayant un caractère hautement stratégique et relevant d'autres départements ministèriels, organismes ou institutions.
Les modalités d'application du présent article seront précisées en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ou des ministres concernés dont la construction ou la transformation relève du secret de défense nationale ou présente un caractère stratégique.