CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 1 — Localisation et desserte des constructions
Article 5
Lorsque les constructions ou aménagements, du fait de leur situation, de leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, le permis de construire ou de lôtir peut être refusé ou n'être accordé, que sous réserve de l'application des mesures rendues necessaires pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement.