Chapitre II — Mesures générales de construction applicables aux bâtiments à usage d'habitation
Article 36
Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
Les sols des cuisines doivent être étanches et d'un entretien facile.
Toute cuisine ou pièce servant partiellement de cuisine, doit comporter; un évier muni d'un écoulement siphoné, au dessus du lévier, un robinet de puisage, un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente et efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisines et de lieu de repos ou d'agrément, doit 'être particulièrement active et comporter, notamment, une amenée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude instantanée d'une puissance utile supérieure à 0,125 thermie-minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à combustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur, indépendante de la ventilation prévue ci-dessus. Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter atteinte à l'aspect.