CHAPITRE I — REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME › Section 1 — Localisation et desserte des constructions
Article 2
Lorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, de leur dimensions ou de leur utilisation, le permis de construire ou le permis de lotir, peut être refusé ou n'être accordé, que sous réserve dù respect de prescriptions spéciales contenues dans les lois et règlements en vigueur.