CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
La commission nationale d'arbitrage est saisie par requête écrite dans les conditions et modalités prévues à l'article 50 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée. Elle peut être également saisie dans les conditions de l'article 48 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, la requête introductive d'instance est accompagnée obligatoirement d'un mémoire précisant les impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission.
La requête doit indiquer, en outre, les positions exprimées par l'employeur et les représentants des travailleurs concernés par le conflit sur l'opportunité de la saisine de la commission.