Article 16
L'article 78 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
- Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et les modalités prévues aux articles 34 à 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les gardes universitaires et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.