TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article 46
Les aliments médicamenteux, qu'ils soient préparés à l'avance par un fabricant d'aliments ou extemporanément par un médecin vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée sont présentés dans des sacs de couleur violette portant imprimée sur les deux (2) faces en lettres très apparentes de quatre (4) centimètres de hauteur au moins, la mention « Aliment médicamenteux ».
S'appliquent, en outre, aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires.
Lorsque l'aliment est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue portant les mentions prévues à l'article 37 et aux deux (2) premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux.
Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.