TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section 2 — Conditions de nominations
Article 45
Les chefs de greffe de section sont nommés parmi: 1°) les greffiers en chef ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe ; 2°) les secrétaires greffiers ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe ; 3º) les commis greffiers ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe.