Article 2
En application des dispositions de l'article 1 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement :
1 - d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre délégué aux universités, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l'agriculture.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre délégué aux universités, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie.
2- d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut ou détenu par lui.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de l'agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministère délégué aux universités.