Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications et de l'article 23 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, il est interdit aux fonctionnaires des postes et télécommunications de divulguer le contenu de tous objets confiés au service, la teneur des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques. Il leur est également interdit de faire connaître le nom des correspondants, l'expédition ou la réception d'un objet de correspondance, le nom et adresse des personnes qui ont effectué une opération de service quelconque.