CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section I — Définition des tâches
Article 42
L'opérateur-receveur est chargé de la gestion d'un bureau de poste de 4ème classe. Il exécute toutes les opérations postales et financières et des télécommunications. Il peut, en outre, être chargé des opérations, pour le compte d'autres services publics, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Il gère le personnel, le matériel et le mobilier du bureau.