TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 7
Procédure d'adjudication :
1) Le service des forêts, en accord avec les services intéressés, fixe le jour, l'heure et le lieu d'adjudication au moins vingt jours avant sa tenue,
2) Bureau d'adjudication :
Il est fixé par arrêté du wali et se compose d'un président, du chef du service des forêts ou de son représentant, du receveur des domaines ou de son représentant.
Le président représente le wali, il prononce l'adjudication, tranche sans recours les difficultés dont la solution est immédiate, rend la vente définitive et donne au contrat le cachet de l'authenticité.
Le chef de service des forêts ou son représentant, à la droite du président représente l'Etat vendeur et a pleins pouvoirs pour fixer la mise à prix, régler la criée et déterminer le prix de cession des coupes. Il n'a qu'une voix consultative en ce qui concerne les difficultés qui peuvent être soulevées au cours de l'opération.
Le receveur des domaines ou son représentant est chargé d'encaisser le prix et de se renseigner sur la solvabilité de l'adjudicataire et de la caution.
Dans le cas où l'assiette de coupe est en forêt communale, la présence du président de l'Assemblée populaire communale (APC) ou de son représentant autorisé est obligatoire, son absence annule la vente.
3) Les procédés d'adjudication pouvant être utilisés sont:
Le rabais, Les enchères, La soumission cachetée. donnée par ordre de priorité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 889