Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 27
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est à nouveau convoqué par son président dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les convocations sont adressées par le président du conseil, en précisant l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'orientation.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le chargé du secrétariat, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d'orientation.