Chapitre 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Les équipements de communications électroniques saisis, qui ne peuvent être homologués conformément aux dispositions du présent décret, font l’objet, à titre exceptionnel, d’un examen en vue de vérifier leur conformité aux normes reconnues.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’intérieur, des finances et de l’industrie.