Chapitre 5 — DU CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES HOMOLOGUES
Article 17
Le détenteur du certificat de conformité ainsi que toute autre personne utilisant le certificat pour importer ou distribuer les équipements de communications électroniques concernés, sont soumis au contrôle des services de l’agence ou de l'autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. Dans ce cadre, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, le certificat de conformité et les équipements y afférents, et de leur fournir toutes les facilitations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.
Les équipements de communications électroniques ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.