Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 2 — Des frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques
Article 16
Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas soumis à homologation, les équipements de communications électroniques admis sous le régime douanier de l’admission temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment à être :
— utilisés dans un cadre professionnel ;
— importés dans le cadre d'une opération commerciale, pour essai ou démonstration ;
— importés dans le cadre d'une opération de production ;
— utilisés dans un cadre scientifique et pédagogique ;
— importés dans un but sportif ;
— utilisés dans le cadre d’une propagande touristique ;
— importés dans un but humanitaire.