Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 1 — De la délivrance du certificat de conformité
Article 12
Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, tout équipement de communications électroniques dont le certificat de conformité a été délivré, doit faire l’objet, préalablement, à son introduction sur le marché national, de l’apposition d’un étiquetage, conformément au modèle fixé à l’annexe IV du présent décret.
Lorsque l’étiquetage ne peut être apposé sur l’équipement, il doit être apposé sur son manuel ou sur son emballage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7