Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, une allocation chômage d’une (1) année supplémentaire est versée à tous les bénéficiaires en activité au sein du dispositif qui disposent d’une ancienneté égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois.
Une allocation chômage d’une (1) année supplémentaire est versée, également, aux bénéficiaires en activité au sein du dispositif dont l’ancienneté est inférieure à vingt-quatre (24) mois, après l’accomplissement de la période restante de la durée du bénéfice de l’allocation chômage dans la limite de deux (2) années. ».