Article 13 bis
Le lycée spécial est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'orientation et de gestion et doté de conseils pédagogiques et administratifs.
Art. 13 bis 1. - Le directeur du lycée spécial est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, parmi les directeurs de lycées, sur proposition du directeur de l'éducation, territorialement compétent, selon des conditions de sélection fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 13 bis 2. Outre les missions prévues à l'article 252 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 susvisé, le directeur du lycée spécial est chargé, notamment : d'élaborer et d'exécuter le projet d'établissement qui constitue le programme de travail du lycée spécial, afin d'améliorer sa performance ; de s'engager à exécuter le contrat de performance susceptible d'améliorer le fonctionnement du lycée spécial et d'atteindre une école de qualité ; d'élaborer le règlement intérieur du lycée spécial ; d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation et de gestion; d'élaborer le projet de budget du lycée spécial et d'ordonner les dépenses ; de conclure tout marché ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; d'élaborer le compte administratif ; d'établir un rapport annuel des activités du lycée spécial et de l'adresser à la direction de l'éducation, territorialement compétente, qui le transmet aux services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Art. 13 bis 3. Le directeur est assisté d'un secrétariat.
L'organisation administrative du lycée spécial comprend, sous son autorité, deux (2) services : un service pédagogique ; un service financier.
Art. 13 bis 4. Le conseil d'orientation et de gestion, présidé par le directeur du lycée spécial, est composé des membres suivants : le censeur de l'enseignement secondaire, vice-président ; le fonctionnaire des services d'intendance chargé de la gestion; le superviseur général de l'éducation ; le conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou, le cas échéant, le conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; un (1) représentant des professeurs, élu par ses pairs; un (1) représentant du personnel administratif, élu par ses pairs; un (1) représentant des ouvriers professionnels, élu par ses pairs; un (1) représentant des élèves parmi les délégués de classes, élu par ses camarades;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5 le président de l'association des parents d'élèves ou son représentant.
Art. 13 bis 5. Le conseil d'orientation et de gestion délibère, notamment sur : le projet d'établissement ; le projet du budget ; le compte administratif ; l'organisation générale et l'état matériel du lycée spécial; le règlement intérieur du lycée spécial, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur ; les propositions relatives à la gestion pédagogique et à la promotion de la vie scolaire au sein du lycée spécial; l'acceptation des dons et des legs; les marchés et les conventions ; les rapports d'évaluation.
Art. 13 bis 6. Les attributions et la composition des conseils pédagogiques et administratifs qui organisent la vie scolaire ainsi que le fonctionnement du conseil d'orientation et de gestion, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ».