Article 10
Les montants destinés à la prise en charge des intéressements pécuniaires prévus au présent décret, sont inscrits aux portefeuilles de programmes des départements ministériels dont relèvent les services chargés de la lutte contre les infractions prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.