Chapitre 3 — Fonctionnement de la commission
Article 11
La mise en demeure prévue à l'article 10 du présent décret, est effectuée par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, d'office ou sur demande des autorités de saisine, conformément aux modalités et aux délais prévus à l'article 22 bis de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée.
La notification de la mise en demeure est effectuée par le ministre chargé des affaires étrangères, lorsque le concerné se trouve à l'étranger.
Le secrétaire de la commission transmet une copie de la mise en demeure à l'autorité de saisine, après l'expiration des délais qui y sont fixés et restée sans effets, ou après engagement du concerné à répondre à ladite mise en demeure. Une copie en est jointe au dossier de la procédure.
Dans le cas où le concerné ne met pas fin aux actes qui lui sont imputés, malgré son engagement à le faire, la commission engage à son encontre les procédures de déchéance, à la demande de l'autorité de saisine, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.