Chapitre 3 — Fonctionnement de la commission
Article 10
L'autorité de saisine doit préparer un rapport motivé sur les raisons de la proposition de déchéance de la nationalité algérienne de la personne concernée, accompagné des documents justificatifs en relation. Le rapport doit mentionner :
— l'identification exacte de la personne concernée ;
— la nationalité dont la déchéance est proposée ;
— les indices graves et concordants justifiant la déchéance de la nationalité algérienne du concerné et leur fondement juridique ;
— le lieu de séjour du concerné et les lieux de la commission des actes qui lui sont imputés ;
— la preuve de la mise en demeure du concerné, dans les délais légaux, de cesser les actes qui lui sont imputés, dans les cas où celle-ci est exigée et qu'elle est restée sans effet ;
— tout élément attestant de la possession par l'intéressé d'une autre nationalité, lorsqu'il s'agit de la nationalité d'origine, sauf lorsqu'il s'agit des faits prévus au 3ème alinéa de l'article 22 ter de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée.
En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, le dossier est renvoyé à l'autorité de saisine afin de les compléter.