Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 9
Les mises en garde sanitaires et les indications doivent être encadrées d’une bordure noire d’une largeur de trois (3) millimètres. Cette bordure doit apparaître à l’extérieur de la surface réservée aux mises en garde sanitaires et aux indications, et ne doit en aucune façon interférer avec leur texte ou avec les dessins ou les pictogrammes y afférents.
L’espace réservé à la bordure n’est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage de la surface occupée par l’avertissement sanitaire et par les mentions.