Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 5
Les mises en garde sanitaires et les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, doivent :
— occuper l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement et/ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée et ne doivent pas être commentées, paraphrasées ou faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit ;
— être imprimées de façon inamovible, indélébile, lisible et pleinement visible ;
— être non dissimulées, non voilées et non séparées par d'autres indications ou dessins ou des pictogrammes non prévus par les dispositions du présent décret ;
— rester intactes lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement et de l’emballage extérieur des produits du tabac.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 Les mises en garde sanitaires concernant les paquets de tabac comportant un couvercle supérieur rabattable, peuvent être interrompues par l’ouverture du paquet, à condition qu’elles soient apposées d’une façon qui garantit leur intégrité et leur visibilité.