Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 26
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac sans combustion, doit porter sur l’une des faces principales l’indication sur les principaux constituants toxiques, rédigée comme suit :
« Ce produit contient des nitrosamines et du plomb. Ces substances sont cancérigènes ».