Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 24
Des informations quantitatives tels que les taux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ne doivent pas figurer sur l’emballage extérieur des produits du tabac.
Les teneurs maximales des constituants et des émissions toxiques des produits du tabac, notamment le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15