Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 23
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac doit porter, selon la catégorie du produit, les indications sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques.
Ces indications doivent prendre la forme d’informations qualitatives relatives à la toxicité. Ils doivent énoncer, notamment les effets sur la santé de certaines substances toxiques pertinentes qui sont présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions.