Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 21
Pendant les périodes de transition pour le renouvellement des séries d'avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes correspondants pour les opérateurs économiques, une période de six (6) mois est prévue durant laquelle deux (2) séries successives peuvent être utilisées simultanément.