Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 19
Les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac à fumer et leurs dessins ou pictogrammes correspondants ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont renouvelés par les fabricants et les importateurs des produits du tabac tous les deux (2) ans.