Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 1 — Produits du tabac à fumer
Article 14
Les mises en garde sanitaires doivent être portées sur 60% de la surface de chacune des deux faces principales mentionnées à l’article 11 ci-dessus, sont :
— l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé » ;
— l’avertissement spécifique sous forme de texte prévu à l’article 22 ci-dessous ;
— les dessins et les pictogrammes correspondants.
L’avertissement général et l’avertissement sanitaire spécifique cités ci-dessus, doivent être séparés des dessins et des pictogrammes correspondants par une ligne noire d’une largeur d’un millimètre. Les dessins et les pictogrammes doivent être placés au-dessus des avertissements et doivent occuper la plus grande partie de la surface qui leur est réservée.